63. L’exploitant doit vérifier annuellement la précision de l’élément primaire de chaque système de mesure de débit prévu aux articles 46 et 47 par l’utilisation d’une méthode de mesure du débit prévue au cahier 7 du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales publié par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
La différence entre la mesure de l’élément primaire et la mesure du débit obtenue par l’utilisation de la méthode susmentionnée ne doit pas excéder 10%.